P-9.1, r. 7 - Règlement sur le régime applicable aux permis d’alcool

Texte complet
55. Le titulaire d’un permis d’épicerie doit maintenir en tout temps une variété de denrées alimentaires conforme aux exigences de la présente sous-section dans une proportion d’au moins 51% sur l’ensemble des produits offerts en étalage dans le magasin, excluant les boissons alcooliques.
D. 1053-2021, a. 55.
En vig.: 2021-08-05
55. Le titulaire d’un permis d’épicerie doit maintenir en tout temps une variété de denrées alimentaires conforme aux exigences de la présente sous-section dans une proportion d’au moins 51% sur l’ensemble des produits offerts en étalage dans le magasin, excluant les boissons alcooliques.
D. 1053-2021, a. 55.